C-26, r. 222.2.0001 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec

Texte complet
1. Dans le présent règlement, on entend par:
«crédit» : un crédit représente 45 heures d’activités d’apprentissage planifiées, incluant les heures de travail personnel généralement reconnues nécessaires à l’atteinte des objectifs de ces activités d’apprentissage;
«diplôme donnant ouverture au permis» : un diplôme déterminé par règlement du gouvernement comme donnant ouverture au permis de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec, pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26);
«équivalence de diplôme» : la reconnaissance par l’Ordre qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que son titulaire a acquis des compétences équivalentes à celles du titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis;
«équivalence de formation» : la reconnaissance par l’Ordre que la formation d’une personne démontre que celle-ci a acquis des compétences équivalentes à celles du titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis.
Décision OPQ 2023-682, a. 1.
En vig.: 2023-03-23
1. Dans le présent règlement, on entend par:
«crédit» : un crédit représente 45 heures d’activités d’apprentissage planifiées, incluant les heures de travail personnel généralement reconnues nécessaires à l’atteinte des objectifs de ces activités d’apprentissage;
«diplôme donnant ouverture au permis» : un diplôme déterminé par règlement du gouvernement comme donnant ouverture au permis de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec, pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26);
«équivalence de diplôme» : la reconnaissance par l’Ordre qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que son titulaire a acquis des compétences équivalentes à celles du titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis;
«équivalence de formation» : la reconnaissance par l’Ordre que la formation d’une personne démontre que celle-ci a acquis des compétences équivalentes à celles du titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis.
Décision OPQ 2023-682, a. 1.